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Deontologie : le code medical
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Deontologie : le code medical
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Conseil National de Déontologie Médicale
Code de Déontologie Médicale
Décret exécutif 92/276 du 06 Juillet 1992
Le chef de gouvernement
Sur le rapport du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales.
Vu la Loi n° 85 –05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;
Vu le Décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de la santé publique ;
Vu le Décret exécutif n° 91-471 du 07 décembre 1991, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires :
Décrète :
REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Dispositions préliminaires
Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.
Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacie ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3 : les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret.
Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins et diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter.
Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes
Devoirs généraux
Seuls les membres enregistrés peuvent voir la suite.
Membres:
Article 6 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre.
Article 8 : Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.
Article 9 : Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10 : Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 11 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.
Article 12 : Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favorise ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S ‘il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumaines ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 13 : Le médecin, le chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.
Article 14 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin, le chirurgien dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Article 15 : Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 16 : Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.
Article 17 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique, de faire courir au malade un risque injustifié.
Article 18 : L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagée qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct.
Article 19 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.
Article 20 : La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.
Article 21 : L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Article 22 : Il est interdit à un médecin, un chirurgien dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 23 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.
Article 24 : Est interdit :
Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié
Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade
Toute commission à quelque personne que ce soit
L’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical
Article 25 : En dehors du cas prévu dans le cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes est interdit.
Article 26 : Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.
Article 27 : Il est interdit à un médecin, chirurgien dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments.
Article 28 : Il est interdit aux médecins, sauf dérogation accordée dans les conditions :
Conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes des appareils pour la santé. En toute circonstance, il est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles.
Article 29 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste d’exercer une autre profession qui lui permet de retirer un profit de ses prescriptions ou conseils médicaux.
Article 30 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses communications des réserves qui s’imposent.
Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Article 31 : le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages comme salutaires ou sans dangers, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.
Article 32 : Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire.
Article 33 : Un médecin ne peut pratiquer l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi.
Article 34 : Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son tuteur légal.
Article 35 : Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévues par la loi.
Le secret professionnel
Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel.
Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades.
Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.
Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.
Devoir envers le malade
Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.
Article 43 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires.
Article 45 : Dés lors, qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s’engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
Article 47 : le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 48 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou ans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiènes et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur entourage.
Article 49 : En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade, une déclaration écrite à cet effet.
Article 50 : Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée.
Conseil National de Déontologie Médicale
Code de Déontologie Médicale
Décret exécutif 92/276 du 06 Juillet 1992
Le chef de gouvernement
Sur le rapport du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales.
Vu la Loi n° 85 –05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;
Vu le Décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de la santé publique ;
Vu le Décret exécutif n° 91-471 du 07 décembre 1991, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires :
Décrète :
REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Dispositions préliminaires
Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.
Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacie ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3 : les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret.
Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins et diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter.
Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes
Devoirs généraux
Seuls les membres enregistrés peuvent voir la suite.
Membres:
Article 6 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre.
Article 8 : Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.
Article 9 : Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10 : Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 11 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.
Article 12 : Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favorise ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S ‘il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumaines ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 13 : Le médecin, le chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.
Article 14 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin, le chirurgien dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Article 15 : Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 16 : Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.
Article 17 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique, de faire courir au malade un risque injustifié.
Article 18 : L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagée qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct.
Article 19 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.
Article 20 : La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.
Article 21 : L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Article 22 : Il est interdit à un médecin, un chirurgien dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 23 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.
Article 24 : Est interdit :
Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié
Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade
Toute commission à quelque personne que ce soit
L’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical
Article 25 : En dehors du cas prévu dans le cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes est interdit.
Article 26 : Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.
Article 27 : Il est interdit à un médecin, chirurgien dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments.
Article 28 : Il est interdit aux médecins, sauf dérogation accordée dans les conditions :
Conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes des appareils pour la santé. En toute circonstance, il est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles.
Article 29 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste d’exercer une autre profession qui lui permet de retirer un profit de ses prescriptions ou conseils médicaux.
Article 30 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses communications des réserves qui s’imposent.
Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Article 31 : le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages comme salutaires ou sans dangers, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.
Article 32 : Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire.
Article 33 : Un médecin ne peut pratiquer l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi.
Article 34 : Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son tuteur légal.
Article 35 : Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévues par la loi.
Le secret professionnel
Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 : Le médecin, le chirurgien dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires, les impératifs du secret professionnel.
Article 39 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades.
Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.
Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.
Devoir envers le malade
Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien dentiste, peut refuser pour des raisons personnelles de donner des soins.
Article 43 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires.
Article 45 : Dés lors, qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien dentiste s’engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués, conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
Article 47 : le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 48 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou ans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiènes et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur entourage.
Article 49 : En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade, une déclaration écrite à cet effet.
Article 50 : Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la continuité des soins aux malades soit assurée.
alphéa.sun- Plume d'Or
- Messages : 1949
inscrit(e) le: : 02/05/2009
Age : 33
Localisation : au-dela de ce que tu vois!
Re: Deontologie : le code medical
Article 51 : Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en toute conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection.
Article 52 : Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 53 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.
Article 54 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.
Article 55 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades.
Article 56 : Toute prescription, certificat, attestation ou documentation établit par un médecin, un chirurgien dentiste doit rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter le date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.
Article 57 : Sans céder à aucune demande abusive de ses malades ; le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.
Article 58 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
De la confraternité
Article 59 : La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession.
Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance.
Article 60 : Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent faire preuve de solidarité humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 61 : Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien dentiste nouvellement installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou installés à proximité.
Article 62 : Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 63 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Article 64 : Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différent d’ordre professionnel avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire d’un membre de la section ordinal régionale compétente.
Article 65 : L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabats ou de forfait, dans un but de concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien dentiste est libre, toutefois, de donner gratuitement ses soins.
Article 66 : Il est d’usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.
RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX
DES CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX
Et avec les membres des autres professions de santé
Article 67 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit respecter les règles suivantes :
Si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les soins ;
Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et, éventuellement, les soins nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant ;
Si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier en accord avec le malade toutes informations utiles.
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
Article 68 : Dans son cabinet, le médecin, le chirurgien dentiste, peut accueillir tous les malades qu’ils aient ou non un confrère traitant.
S’il est consulté à son cabinet par un malade à l’insu de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, il doit, après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant afin d’échanger leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
Article 69 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien dentiste propose le confrère consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter tout confrère autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.
Si le médecin, le chirurgien dentiste ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait.
Article 70 : Quant au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en être informé.
Le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.
Article 71 : Un médecin, un chirurgien dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Article 72 : Un médecin, un chirurgien dentiste consultant ne doit pas sauf volonté du malade poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quand ces soins sont de la compétence du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant.
Article 73 : Quand plusieurs confrères collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles.
En revanche, le ou les aides choisis par le médecin ou le chirurgien dentiste, travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité.
Article 74 : Le médecin, le chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire.
Le médecin, le chirurgien dentiste spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des confrères de même spécialité ou par un médecin, chirurgien dentiste, résident de dernière année dans la même spécialité.
Les confrères qui se font remplacer doivent en informer, sans délais, les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant ainsi que la date et durée du remplacement.
Article 75 : Une fois, le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement.
Article 76 : Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé ils doivent respecter leur indépendance professionnelle.
REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE
Exercice en clientèle privée
Article 77 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation.
Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés.
Les titres, fonctions et qualifications reconnus.
Article 78 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques, à la porte de leur cabinet, sont :
Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus.
Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X 30 cm) ne peuvent être apposés qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble.
Article 79 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale compétente.
Article 80 : Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester personnelle. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade doit être respecté.
Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui
Article 81 : La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans la même spécialité.
Article 82 : Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence, directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.
Article 83 : L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant des conditions légales d’exercice de la profession est subordonné à la détention du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et d’un équipement approprié.
Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.
La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier, à tout moment, que les conditions exigées soient remplies.
Article 84 : Les acomptes, versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient.
Exercice salarié de la médecine
Article 85 : Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.
Article 86 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle.
Article 87 : L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.
Article 88 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé.
Article 89 : Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèl
Article 52 : Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal, et d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 53 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.
Article 54 : Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.
Article 55 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses malades.
Article 56 : Toute prescription, certificat, attestation ou documentation établit par un médecin, un chirurgien dentiste doit rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter le date et la signature du médecin ou du chirurgien dentiste.
Article 57 : Sans céder à aucune demande abusive de ses malades ; le médecin, le chirurgien dentiste doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdites.
Article 58 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
De la confraternité
Article 59 : La confraternité est un devoir primordial entre médecins, entre chirurgiens dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession.
Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance.
Article 60 : Les médecins, les chirurgiens dentistes doivent faire preuve de solidarité humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 61 : Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien dentiste nouvellement installé, de rendre une visite de courtoisie à ses confrères exerçant dans la même structure ou installés à proximité.
Article 62 : Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 63 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Article 64 : Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différent d’ordre professionnel avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire d’un membre de la section ordinal régionale compétente.
Article 65 : L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabats ou de forfait, dans un but de concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien dentiste est libre, toutefois, de donner gratuitement ses soins.
Article 66 : Il est d’usage que le médecin, le chirurgien dentiste, dans ses activités professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.
RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX
DES CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX
Et avec les membres des autres professions de santé
Article 67 : Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit respecter les règles suivantes :
Si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les soins ;
Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et, éventuellement, les soins nécessaires ; en accord avec le malade, il en informe le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant ;
Si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier en accord avec le malade toutes informations utiles.
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
Article 68 : Dans son cabinet, le médecin, le chirurgien dentiste, peut accueillir tous les malades qu’ils aient ou non un confrère traitant.
S’il est consulté à son cabinet par un malade à l’insu de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant, il doit, après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant afin d’échanger leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
Article 69 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit proposer une consultation avec un confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien dentiste propose le confrère consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter tout confrère autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.
Si le médecin, le chirurgien dentiste ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait.
Article 70 : Quant au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en être informé.
Le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.
Article 71 : Un médecin, un chirurgien dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant, chirurgien dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Article 72 : Un médecin, un chirurgien dentiste consultant ne doit pas sauf volonté du malade poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quand ces soins sont de la compétence du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant.
Article 73 : Quand plusieurs confrères collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles.
En revanche, le ou les aides choisis par le médecin ou le chirurgien dentiste, travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité.
Article 74 : Le médecin, le chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des confrères généralistes ou étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire.
Le médecin, le chirurgien dentiste spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des confrères de même spécialité ou par un médecin, chirurgien dentiste, résident de dernière année dans la même spécialité.
Les confrères qui se font remplacer doivent en informer, sans délais, les sections ordinales dont ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant ainsi que la date et durée du remplacement.
Article 75 : Une fois, le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement.
Article 76 : Les médecins, chirurgiens dentistes doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé ils doivent respecter leur indépendance professionnelle.
REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE
Exercice en clientèle privée
Article 77 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation.
Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom des confrères associés.
Les titres, fonctions et qualifications reconnus.
Article 78 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à faire figurer sur les plaques, à la porte de leur cabinet, sont :
Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus.
Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X 30 cm) ne peuvent être apposés qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble.
Article 79 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale compétente.
Article 80 : Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester personnelle. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade doit être respecté.
Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui
Article 81 : La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans la même spécialité.
Article 82 : Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence, directe avec le médecin, le chirurgien dentiste qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale régionale compétente.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.
Article 83 : L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant des conditions légales d’exercice de la profession est subordonné à la détention du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir et soigner les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et d’un équipement approprié.
Le chirurgien dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.
La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier, à tout moment, que les conditions exigées soient remplies.
Article 84 : Les acomptes, versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient.
Exercice salarié de la médecine
Article 85 : Le fait pour un médecin, un chirurgien dentiste d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.
Article 86 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle.
Article 87 : L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui doit faire connaître ses observations.
Article 88 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé.
Article 89 : Les médecins et les chirurgiens dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèl
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Re: Deontologie : le code medical
Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle
Article 90 : Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur.
Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 91 : Le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis à vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
Article 92 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit, en aucun cas, donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.
Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté ; à ce sujet, il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.
Article 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.
Article 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de la part de malade.
Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise
Article 95 : L’expertise médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles.
Article 96 : Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission, la personne examinée.
Article 97 : Nul ne peut être, à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 98 : Le médecin expert ou contrôleur doit se récuser, s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Article 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances.
Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente.
Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.
Article 90 : Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur.
Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
Article 91 : Le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis à vis de l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
Article 92 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit, en aucun cas, donner une appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.
Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté ; à ce sujet, il en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.
Article 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.
Article 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de la part de malade.
Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise
Article 95 : L’expertise médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état physique ou mental d’une personne puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou civiles.
Article 96 : Le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission, la personne examinée.
Article 97 : Nul ne peut être, à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 98 : Le médecin expert ou contrôleur doit se récuser, s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Article 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert, ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs connaissances.
Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un médecin, un chirurgien dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 102 : Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la section ordinale compétente.
Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien dentiste sont inviolables. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.
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