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Message par Le Fondateur Lun 3 Aoû - 11:51

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Conseil National de Déontologie Médicale


Code de Déontologie Médicale


Décret exécutif 92/276 du 06 Juillet 1992
Le chef de gouvernement,
Sur le rapport du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales.

Vu la Loi n° 85 –05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;
Vu le Décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

Vu le Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de la santé publique ;

Vu le Décret exécutif n° 91-471 du 07 décembre 1991, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires :



1. TITRE I : REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE


1. Chapitre 1 : Dispositions préliminaires

2. Chapitre 2 : Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes


1. Paragraphe 1 : Devoirs généraux
2. Paragraphe 2 : LE SECRET PROFESSIONNEL
3. Paragraphe 3 : DEVOIRS ENVERS LE MALADE
4. Paragraphe 4 : DE LA CONFRATERNITE
5. Paragraphe5 : RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX, DES CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX Et avec les membres des autres professions de santé
6. Paragraphe 6 : REGLES PARTICULIERES A CERTAINS MODES D’EXERCICE

1. A-Exercice en clientèle privée
2. B- Exercice salarié de la médecine
3. C- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle
4. D- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise

7. Paragraphe 7 : DISPOSITION DIVERSES


3. Chapitre 3 : Règles de déontologie des pharmaciens

1. Paragraphe 1 : DEVOIRS GENERAUX

1. Dispositions générales
2. Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de santé
3. De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien
4. De la tenue des établissements pharmaceutiques

2. Paragraphe 2 : INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE

1. De la Publicité
2. De la concurrence déloyale
3. Prohibition de certaines conventions ou ententes

3. Paragraphe 3 : RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION
4. Paragraphe 4 : DES REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC
5. Paragraphe 5 : RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES

1. Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques
2. Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs
3. Devoirs des maîtres de stage
4. Devoirs de confraternité


2. TITRE II : CONSEILS DE DEONTOLOGIE MEDICALE


1. Chapitre 1 : Dispositions préliminaires
2. Chapitre 2 : Dispositions générales
3. Chapitre 3 : Les sections ordinales régionales


1. Paragraphe 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
2. Paragraphe 2 : SECTION ORDINALE DES MEDECINS - SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES
3. Paragraphe 3 : SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS

4. Chapitre4 : Les Sections Ordinales Nationales

1. Paragraphe 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
2. Paragraphe 2 : SECTION ORDINALE DES MEDECINS - SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES
3. Paragraphe 3 : SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS

5. Chapitre 5 : DE L’INSCRIPTION


3. TITRE III : DE LA DISCIPLINE

1. Chapitre 1 : Dispositions communes
2. Chapitre 2 : Section Ordinale des Médecins - Section Ordinale des Chirurgiens Dentistes
3. Chapitre 3 : Section Ordinale des Pharmaciens



4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

......................je copie le code chapitre par chapitre Very Happy......................


Dernière édition par Admin le Mer 5 Aoû - 9:23, édité 3 fois
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Message par Le Fondateur Lun 3 Aoû - 11:55

Alors je vais commencer chapitre par chapitre :

TITRE I REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Chapitre 1
Dispositions préliminaires

Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession.

Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacie ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 3 : les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret.

Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins et diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.

Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter.
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Message par Le Fondateur Mer 5 Aoû - 9:31

Chapitre 2
Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes
Paragraphe 1
Devoirs généraux


Article 6 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre.

Article 8 : Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.

Article 9 : Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

Article 10 : Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 11 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire.
Article 12 : Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favorise ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S ‘il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumaines ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 13 : Le médecin, le chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.

Article 14 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin, le chirurgien dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

Article 15 : Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.

Article 16 : Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.
Article 17 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique, de faire courir au malade un risque injustifié.
Article 18 : L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct.
Article 19 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.
Article 20 : La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste.
Article 21 : L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Article 22 : Il est interdit à un médecin, un chirurgien dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 23 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.
Article 24 : Est interdit :
Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié,
Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade,
Toute commission à quelque personne que ce soit,
L’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical.
Article 25 : En dehors du cas prévu dans le cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes est interdit.
Article 26 : Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.
Article 27 : Il est interdit à un médecin, chirurgien dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments.
Article 28 : Il est interdit aux médecins, sauf dérogation accordée dans les conditions :
Conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes des appareils pour la santé. En toute circonstance, il est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles.
Article 29 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste d’exercer une autre profession qui lui permet de retirer un profit de ses prescriptions ou conseils médicaux.
Article 30 : Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses communications des réserves qui s’imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
Article 31 : le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages comme salutaires ou sans dangers, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.
Article 32 : Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire.
Article 33 : Un médecin ne peut pratiquer l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues par la loi.
Article 34 : Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son tuteur légal.
Article 35 : Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévues par la loi. Very Happy
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Message par YASSINE-DZ Ven 11 Sep - 22:48

merci Dr.ADMIN ... جزاك الله خيرا
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Message par Miss.DIDA Jeu 14 Jan - 12:55

salem
merci bien
une bonne idée;je l'ai aimé good
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